8. Dans les 30 jours suivant son assemblée générale annuelle, le Syndicat forme un comité de certification composé de 3 représentants désignés comme suit: un par le conseil d’administration du Syndicat parmi la permanence de celui-ci, un par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et un par l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement.
Deux personnes agissent au comité à titre d’observateur, sans avoir droit de vote, soit une personne désignée par l’ACIA et une personne désignée par le Syndicat au sein de l’organisme mandaté pour réaliser les vérifications des exigences du chapitre III du présent règlement. Des observateurs additionnels, sans droit de vote, peuvent être désignés au comité par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Toute modification proposée par le comité de certification au présent règlement doit être faite en consultation avec le comité représentant les producteurs de pommes de terre de semence prévu à l’article 11 du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269).
Décision 8901, a. 8; Décision 9452, a. 5; Décision 10812, a. 1; 12728Décision 12728, a. 31.